(59) Le calcul de la formule standard pour le CSR devrait traiter les expositions aux contreparties centrales éligibles de manière cohérente avec le traitement de ces expositions dans les exigences de capital requis pour les établissements de crédit et les établissements financiers au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, en particulier eu égard aux différences de traitement qui existent entre des contreparties centrales éligibles et d'autres contreparties.
Directive 2014/51/UE · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/51/UE
RattachementDirective 2014/51/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0051)
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