(10) La convention des Nations unies sur la diversité biologique (ci-après dénommée «convention»), à laquelle l'Union est partie en vertu de la décision 93/626/CEE du Conseil, exige l'évaluation, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, des incidences négatives notables des projets susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique, qui est définie à l'article 2 de la convention, en vue d'éviter et de réduire au minimum de tels effets. Une telle évaluation préalable de ces incidences devrait contribuer à atteindre l'objectif principal de l'Union, fixé par le Conseil européen dans ses conclusions des 25 et 26 mars 2010, d'enrayer la perte de biodiversité et la dégradation des services écosystémiques d'ici à 2020 et d'assurer leur rétablissement dans la mesure du possible.
Directive 2014/52/UE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/52/UE
RattachementDirective 2014/52/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0052)
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