Directive 2014/52/UE · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/52/UE
RattachementDirective 2014/52/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0052)
RéférenceConsidérant 10 de la directive 2014/52/UEEUR-Lex →

(10) La convention des Nations unies sur la diversité biologique (ci-après dénommée «convention»), à laquelle l'Union est partie en vertu de la décision 93/626/CEE du Conseil, exige l'évaluation, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, des incidences négatives notables des projets susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique, qui est définie à l'article 2 de la convention, en vue d'éviter et de réduire au minimum de tels effets. Une telle évaluation préalable de ces incidences devrait contribuer à atteindre l'objectif principal de l'Union, fixé par le Conseil européen dans ses conclusions des 25 et 26 mars 2010, d'enrayer la perte de biodiversité et la dégradation des services écosystémiques d'ici à 2020 et d'assurer leur rétablissement dans la mesure du possible.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0052. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).