(11) Les mesures prises afin d'éviter, de prévenir, de réduire et, si possible, de compenser les incidences négatives notables sur l'environnement, en particulier sur les espèces et les habitats protégés en vertu de la directive 92/43/CEE du Conseil et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, devraient contribuer à éviter toute détérioration de la qualité de l'environnement et toute perte nette de biodiversité, conformément aux engagements pris par l'Union dans le contexte de la convention et aux objectifs et aux actions de la stratégie de l'Union en faveur de la biodiversité à l'horizon 2020 établis dans la communication de la Commission du 3 mai 2011 intitulée «La biodiversité, notre assurance-vie et notre capital naturel — Stratégie de l'Union européenne à l'horizon 2020».
Directive 2014/52/UE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/52/UE
RattachementDirective 2014/52/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0052)
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