(15) Afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement, il convient de prendre des mesures de précaution pour certains projets qui, en raison de leur vulnérabilité aux accidents majeurs et/ou aux catastrophes naturelles (telles que des inondations, l'élévation du niveau de la mer ou des tremblements de terre), sont susceptibles d'avoir des incidences négatives notables sur l'environnement. En ce qui concerne ce type de projets, il importe d'envisager leur vulnérabilité (exposition et capacité de résistance) aux accidents majeurs et/ou aux catastrophes, le risque de survenue desdits accidents et/ou catastrophes et les conséquences sur la probabilité d'incidences négatives notables sur l'environnement. Afin d'éviter les répétitions, les informations utiles disponibles et obtenues grâce à des évaluations des risques réalisées en vertu de la législation de l'Union, dont la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2009/71/Euratom du Conseil, ou grâce à des évaluations appropriées effectuées conformément à la législation nationale devraient pouvoir être utilisées pour autant que les exigences de la présente directive soient remplies.
Directive 2014/52/UE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/52/UE
RattachementDirective 2014/52/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0052)
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