(16) Afin de protéger et de promouvoir le patrimoine culturel, qui comprend les sites historiques urbains et les paysages, qui font partie intégrante de la diversité culturelle que l'Union s'est engagée à respecter et à promouvoir, conformément à l'article 167, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les définitions et principes énoncés dans les conventions du Conseil de l'Europe en la matière, en particulier la convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique du 6 mai 1969, la convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe du 3 octobre 1985, la convention européenne du paysage du 20 octobre 2000 et la convention-cadre sur la valeur du patrimoine culturel pour la société du 27 octobre 2005, peuvent être utiles. Afin de mieux préserver le patrimoine historique et culturel et le paysage, il importe d'examiner les incidences visuelles des projets, à savoir la modification de l'apparence ou de la vue du paysage naturel ou bâti et des zones urbaines, dans le cadre des évaluations des incidences sur l'environnement.
Directive 2014/52/UE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/52/UE
RattachementDirective 2014/52/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0052)
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