Directive 2014/52/UE · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/52/UE
RattachementDirective 2014/52/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0052)
RéférenceConsidérant 32 de la directive 2014/52/UEEUR-Lex →

(32) Il convient que les données et les informations fournies par le maître d'ouvrage dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, conformément à l'annexe IV de la directive 2011/92/UE, soient complètes et de qualité suffisamment élevée. Afin d'éviter les doubles emplois lors des évaluations, les résultats d'autres évaluations réalisées en application de la législation de l'Union, telle que la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil ou la directive 2009/71/Euratom, ou de la législation nationale devraient, s'il y a lieu et s'ils sont disponibles, être pris en compte.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0052. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).