(32) Il convient que les données et les informations fournies par le maître d'ouvrage dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, conformément à l'annexe IV de la directive 2011/92/UE, soient complètes et de qualité suffisamment élevée. Afin d'éviter les doubles emplois lors des évaluations, les résultats d'autres évaluations réalisées en application de la législation de l'Union, telle que la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil ou la directive 2009/71/Euratom, ou de la législation nationale devraient, s'il y a lieu et s'ils sont disponibles, être pris en compte.
Directive 2014/52/UE · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/52/UE
RattachementDirective 2014/52/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0052)
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