(37) Afin d'accroître l'efficacité des évaluations, de réduire la complexité administrative et d'améliorer l'efficacité économique, dans les cas où l'obligation d'effectuer des évaluations liées aux aspects environnementaux découle simultanément de la présente directive et de la directive 92/43/CEE et/ou de la directive 2009/147/CE, il convient que les États membres veillent à ce que des procédures coordonnées et/ou communes respectant les prescriptions desdites directives soient prévues, lorsqu'il y a lieu et compte tenu de leurs caractéristiques organisationnelles propres. Lorsque l'obligation de réaliser des évaluations relatives aux aspects environnementaux résulte simultanément de la présente directive et d'autres actes législatifs de l'Union, telles que la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2001/42/CE, les directives du Parlement européen et du Conseil 2008/98/CE et 2010/75/UE ainsi que la directive 2012/18/UE, les États membres devraient pouvoir prévoir des procédures coordonnées et/ou communes respectant les prescriptions de la législation applicable de l'Union. Lorsque des procédures coordonnées ou communes sont mises en place, les États membres devraient désigner une autorité chargée d'assurer les missions correspondantes. Compte tenu des structures institutionnelles, les États membres devraient pouvoir, lorsqu'ils le jugent nécessaire, désigner plus d'une autorité.
Directive 2014/52/UE · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/52/UE
RattachementDirective 2014/52/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0052)
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