(39) Conformément aux principes de sécurité juridique et de proportionnalité, et afin que le passage du régime actuel établi par la directive 2011/92/UE au nouveau régime appelé à résulter des modifications contenues dans la présente directive se fasse de la manière la plus harmonieuse possible, il y a lieu d'instaurer des mesures de transition. Ces mesures devraient permettent de garantir que le cadre réglementaire relatif à une évaluation des incidences sur l'environnement ne sera pas modifié, en ce qui concerne un maître d'ouvrage particulier, lorsque des étapes de la procédure ont déjà été engagées sous le régime actuel et que le projet n'a pas encore bénéficié d'une autorisation ou d'une autre décision contraignante nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente directive. En conséquence, il convient que les dispositions pertinentes de la directive 2011/92/UE préalablement à sa modification par la présente directive s'appliquent aux projets pour lesquels la procédure de vérification préliminaire a été engagée, la procédure de cadrage a été engagée (lorsque le cadrage a été demandé par le maître d'ouvrage ou exigé par l'autorité compétente) ou le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est remis avant la date limite de transposition.
Directive 2014/52/UE · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/52/UE
RattachementDirective 2014/52/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0052)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.