(41) Étant donné que l'objectif de la présente directive, qui est d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine par la mise en place d'exigences minimales pour l'évaluation des incidences sur l'environnement des projets, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de la portée, de la gravité et de la nature transfrontalière des questions environnementales à traiter, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Directive 2014/52/UE · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/52/UE
RattachementDirective 2014/52/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0052)
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