Directive 2014/53/UE · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0053-20260530, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).

TexteDirective 2014/53/UE
IntituléObligations des distributeurs
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
  1. Directive 2014/53/UE
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
VersionConsolidée au 30/05/2026 (CELEX 02014L0053-20260530)
Référencearticle 13 de la directive 2014/53/UEEUR-Lex →

1. Lorsqu'ils mettent des équipements radioélectriques à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente directive.

2. Avant de mettre des équipements radioélectriques à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient que ces produits portent le marquage CE, qu'ils sont accompagnés des documents requis par la présente directive ainsi que des instructions et des informations de sécurité, rédigés dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals de l'État membre au marché duquel sont destinés ces équipements, et que le fabricant et l'importateur se sont respectivement conformés aux exigences énoncées à l'article 10, paragraphes 2 et 6 à 10, et à l'article 12, paragraphe 3.

Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de croire que des équipements radioélectriques ne sont pas conformes aux exigences essentielles énoncées à l'article 3, il ne met ces équipements à disposition sur le marché qu'après leur mise en conformité. En outre, lorsque des équipements radioélectriques présentent un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.

Lorsqu’ils mettent l’équipement radioélectrique visé à l’article 3, paragraphe 4, à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, les distributeurs veillent à ce que:

a) cet équipement radioélectrique comporte une étiquette conformément à l’article 10, paragraphe 8, troisième alinéa, ou soit fourni avec une telle étiquette;

b) cette étiquette soit affichée de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l’indication du prix.

3. Les distributeurs s'assurent que, tant que les équipements radioélectriques sont sous leur responsabilité, leurs conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas leur conformité avec les exigences essentielles énoncées à l'article 3.

4. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire que des équipements radioélectriques qu'ils ont mis à disposition sur le marché ne sont pas conformes à la présente directive s'assurent que sont prises les mesures correctives nécessaires pour les mettre en conformité, les retirer du marché ou les rappeler, si besoin. En outre, si les équipements radioélectriques présentent des risques, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis ces équipements à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.

5. Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité des équipements radioélectriques. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les équipements radioélectriques qu'ils ont mis à disposition sur le marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0053-20260530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).