Version consolidée au 30/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0053-20260530, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).
TexteDirective 2014/53/UE
IntituléIdentification des opérateurs économiques
RattachementCHAPITRE II — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
Directive 2014/53/UE
CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
VersionConsolidée au 30/05/2026 (CELEX 02014L0053-20260530)
Référencearticle 15 de la directive 2014/53/UEEUR-Lex →
Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l'intention des autorités de surveillance du marché:
a) tout opérateur économique qui leur a fourni des équipements radioélectriques;
b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni des équipements radioélectriques.
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant dix ans à compter de la date à laquelle des équipements radioélectriques leur ont été fournis et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni des équipements radioélectriques.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.