Directive 2014/53/UE · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0053-20260530, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).

TexteDirective 2014/53/UE
IntituléProcédures d'évaluation de la conformité
Rattachement
CHAPITRE III — CONFORMITÉ DES ÉQUIPEMENTS RADIOÉLECTRIQUES
  1. Directive 2014/53/UE
  2. CHAPITRE III — CONFORMITÉ DES ÉQUIPEMENTS RADIOÉLECTRIQUES
VersionConsolidée au 30/05/2026 (CELEX 02014L0053-20260530)
Référencearticle 17 de la directive 2014/53/UEEUR-Lex →

1. Le fabricant procède à une évaluation de la conformité des équipements radioélectriques en vue de satisfaire aux exigences essentielles énoncées à l'article 3. L'évaluation de la conformité tient compte de toutes les conditions de fonctionnement prévues et, pour les exigences essentielles énoncées à l'article 3, paragraphe 1, point a), elle tient compte également des conditions raisonnablement prévisibles. Dans les cas où les équipements radioélectriques peuvent prendre plusieurs configurations, l'évaluation de la conformité détermine s'ils satisfont aux exigences essentielles énoncées à l'article 3 dans toutes les configurations possibles.

2. Pour établir la conformité des équipements radioélectriques avec les exigences essentielles énoncées à l’article 3, paragraphes 1 et 4, le fabricant fait appel à l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes:

a) le contrôle interne de la production, prévu à l'annexe II;

b) l'examen UE de type, suivi par la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production, prévu à l'annexe III;

c) la conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité visée à l'annexe IV.

3. Lorsque le fabricant a appliqué des normes harmonisées dont la référence est parue au Journal officiel de l'Union européenne pour évaluer la conformité des équipements radioélectriques avec les exigences essentielles établies à l'article 3, paragraphes 2 et 3, il utilise l'une des procédures suivantes:

a) le contrôle interne de la production, prévu à l'annexe II;

b) l'examen UE de type, suivi par la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production, prévu à l'annexe III;

c) la conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité énoncée à l'annexe IV.

4. Lorsque le fabricant n'a pas appliqué ou n'a appliqué qu'en partie des normes harmonisées dont la référence est parue au Journal officiel de l'Union européenne pour évaluer la conformité des équipements radioélectriques avec les exigences essentielles énoncées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, ou lorsqu'il n'existe pas de normes harmonisées, les équipements radioélectriques sont soumis, pour ce qui a trait à ces exigences essentielles, à l'une des procédures suivantes:

a) l'examen UE de type, suivi par la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production, prévu à l'annexe III;

b) la conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité visée à l'annexe IV.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0053-20260530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).