1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «équipement radioélectrique»: un produit électrique ou électronique qui émet et/ou reçoit intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de radiocommunication et/ou radiorepérage, ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d'un accessoire, tel qu'une antenne, pour émettre et/ou recevoir intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de radiocommunication et/ou radiorepérage;
2) «radiocommunication»: la communication au moyen d'ondes radioélectriques;
3) «radiorepérage»: la détermination de la position, de la vitesse et/ou d'autres caractéristiques d'un objet ou l'obtention d'informations relatives à ces paramètres, grâce aux propriétés de propagation des ondes radioélectriques;
4) «ondes radioélectriques»: les ondes électromagnétiques dont les fréquences sont inférieures à 3 000 gigahertz et qui se propagent dans l'espace sans guide artificiel;
5) «interface radio»: les spécifications relatives à l'utilisation réglementée du spectre radioélectrique;
6) «classe d'équipements radioélectriques»: une classe désignant certaines catégories d'équipements radioélectriques considérés comme semblables en vertu de la présente directive et les interfaces radio auxquelles ces équipements radioélectriques sont destinés;
7) «brouillage préjudiciable»: un brouillage préjudiciable au sens de l'article 2, point r), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil;
8) «perturbation électromagnétique»: une perturbation électromagnétique au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 5, de la directive 2014/30/UE;
9) «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d'équipements radioélectriques destiné à être distribués, consommés ou utilisés sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
10) «mise sur le marché»: la première mise à disposition d'équipements radioélectriques sur le marché de l'Union;
11) «mise en service»: la première utilisation des équipements radioélectriques au sein de l'Union par leur utilisateur final;
12) «fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique des équipements radioélectriques ou fait concevoir ou fabriquer des équipements radioélectriques, et qui les commercialise sous son nom ou sa marque;
13) «mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;
14) «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met des équipements radioélectriques provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union;
15) «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met des équipements radioélectriques à disposition sur le marché;
16) «opérateurs économiques»: le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur;
17) «spécification technique»: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un équipement radioélectrique;
18) «norme harmonisée»: une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012;
19) «accréditation»: l'accréditation au sens de l'article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008;
20) «organisme national d'accréditation»: un organisme national d'accréditation au sens de l'article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008;
21) «évaluation de la conformité»: le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de la présente directive relatives aux équipements radioélectriques ont été respectées;
22) «organisme d'évaluation de la conformité»: un organisme qui effectue des activités d'évaluation de la conformité;
23) «rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d'équipements radioélectriques déjà mis à la disposition de l'utilisateur final;
24) «retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques présents dans la chaîne d'approvisionnement;
25) «législation d'harmonisation de l'Union»: toute législation de l'Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;
26) «marquage CE»: marquage par lequel le fabricant indique que les équipements radioélectriques sont conformes aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition;
27) «biens nécessaires en cas de crise»: les biens nécessaires en cas de crise tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil;
28) «mode d’urgence dans le marché intérieur»: le mode d’urgence dans le marché intérieur tel qu’il est défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747.
2. La Commission peut adopter des actes d'exécution pour déterminer si certaines catégories de produits électriques ou électroniques satisfont à la définition énoncée au paragraphe 1, point 1), du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 45, paragraphe 3.