Version consolidée au 30/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0053-20260530, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).
TexteDirective 2014/53/UE
IntituléRègles et conditions d'apposition du marquage CE et numéro d'identification de l'organisme notifié
RattachementCHAPITRE III — CONFORMITÉ DES ÉQUIPEMENTS RADIOÉLECTRIQUES
Directive 2014/53/UE
CHAPITRE III — CONFORMITÉ DES ÉQUIPEMENTS RADIOÉLECTRIQUES
VersionConsolidée au 30/05/2026 (CELEX 02014L0053-20260530)
Référencearticle 20 de la directive 2014/53/UEEUR-Lex →
1. Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur les équipements radioélectriques ou sur leur plaque signalétique, à moins que la nature de ces équipements ne le permette ou ne le justifie pas. Il figure également de manière visible et lisible sur l'emballage.
2. Le marquage CE est apposé avant que les équipements radioélectriques soient mis sur le marché.
3. Lorsque la procédure d'évaluation de la conformité indiquée à l'annexe IV est appliquée, le marquage CE est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié.
Le numéro d'identification de l'organisme notifié se situe à la même hauteur que le marquage CE.
Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme notifié lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.
4. Les États membres s'appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d'usage abusif de ce marquage.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.