Directive 2014/53/UE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0053-20260530, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).

TexteDirective 2014/53/UE
IntituléExigences essentielles
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Directive 2014/53/UE
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 30/05/2026 (CELEX 02014L0053-20260530)
Référencearticle 3 de la directive 2014/53/UEEUR-Lex →

1. Les équipements radioélectriques sont construits de telle façon qu'ils garantissent:

a) la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences en matière de sécurité figurant dans la directive 2014/35/UE, mais sans limites de tension;

b) un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à la directive 2014/30/UE.

2. Les équipements radioélectriques sont construits de telle sorte qu'ils utilisent efficacement le spectre radioélectrique et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les brouillages préjudiciables.

3. Les équipements radioélectriques de certaines catégories ou classes sont construits de telle sorte qu'ils respectent les exigences essentielles suivantes:

a) les équipements radioélectriques interagissent avec des accessoires autres que les dispositifs de charge pour les catégories ou classes d’équipements radioélectriques précisées dans la partie I de l’annexe I bis, qui sont expressément visés au paragraphe 4 du présent article;

b) les équipements radioélectriques interagissent à travers les réseaux avec les autres équipements radioélectriques;

c) les équipements radioélectriques peuvent être raccordés à des interfaces du type approprié dans l'ensemble de l'Union;

d) les équipements radioélectriques ne portent pas atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni ne font une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service;

e) les équipements radioélectriques comportent des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés;

f) les équipements radioélectriques sont compatibles avec certaines caractéristiques assurant la protection contre la fraude;

g) les équipements radioélectriques sont compatibles avec certaines caractéristiques permettant d'accéder aux services d'urgence;

h) les équipements radioélectriques sont compatibles avec certaines caractéristiques destinées à faciliter leur utilisation par des personnes handicapées;

i) les équipements radioélectriques sont compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne peut être installé sur un équipement radioélectrique que lorsque la conformité de la combinaison de l'équipement radioélectrique avec le logiciel est avérée.

Conformément à l'article 44, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de préciser quelles catégories ou classes d'équipements radioélectriques sont concernées par chacune des exigences énoncées dans le présent paragraphe, premier alinéa, points a) à i).

4. Les équipements radioélectriques relevant des catégories ou classes précisées dans la partie I de l’annexe I bis sont construits de telle sorte qu’ils sont conformes aux spécifications relatives aux capacités de chargement énoncées dans ladite annexe pour la catégorie ou la classe d’équipement radioélectrique concernée.

Pour ce qui est des équipements radioélectriques pouvant être rechargés au moyen d’une recharge filaire, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 afin de modifier la partie I de l’annexe I bis en fonction des progrès scientifiques et technologiques ou de l’évolution du marché, afin de garantir un niveau minimal commun d’interopérabilité entre les équipements radioélectriques et leurs dispositifs de charge, ainsi que d’améliorer le confort des consommateurs, de réduire les déchets environnementaux et d’éviter la fragmentation du marché:

a) en modifiant, ajoutant ou supprimant des catégories ou classes d’équipements radioélectriques;

b) en modifiant, ajoutant ou supprimant des spécifications techniques, y compris des références et descriptions, en rapport avec le ou les connecteurs femelles et le ou les protocoles de communication pour la charge, pour chaque catégorie ou classe d’équipement radioélectrique concernée.

La Commission évalue en permanence l’évolution du marché, la fragmentation du marché et les progrès technologiques en vue d’identifier les catégories ou classes des équipements radioélectriques pouvant être rechargés au moyen d’une recharge filaire pour lesquels l’inclusion dans la partie I de l’annexe I bis améliorerait considérablement le confort des consommateurs et entraînerait une réduction importante des déchets environnementaux.

La Commission présente un rapport sur l’évaluation visée au troisième alinéa au Parlement européen et au Conseil, pour la première fois au plus tard le 28 décembre 2025 et tous les cinq ans par la suite, et adopte en conséquence des actes délégués conformément au deuxième alinéa, point a).

En ce qui concerne les équipements radioélectriques pouvant être rechargés par des moyens autres que des recharges filaires, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 afin de modifier la partie I de l’annexe I bis en fonction des progrès scientifiques et technologiques ou de l’évolution du marché, afin de garantir un niveau minimal commun d’interopérabilité entre les équipements radioélectriques et leurs dispositifs de charge, ainsi que d’améliorer le confort des consommateurs, de réduire les déchets environnementaux et d’éviter la fragmentation du marché:

a) en introduisant, modifiant, ajoutant ou supprimant des catégories ou classes d’équipements radioélectriques;

b) en introduisant, modifiant, ajoutant ou supprimant des spécifications techniques, y compris des références et descriptions, en rapport avec la ou les interfaces de charge et le ou les protocoles de communication pour la charge, pour chaque catégorie ou classe d’équipement radioélectrique concernée.

La Commission demande, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012, et au plus tard le 28 décembre 2024, à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer des normes harmonisées fixant des spécifications techniques pour la ou les interfaces de charge et le ou les protocoles de communication pour la charge en ce qui concerne les équipements radioélectriques pouvant être rechargés par des moyens autres que des recharges filaires. Conformément à la procédure prévue à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1025/2012, la Commission consulte le comité institué en vertu de l’article 45, paragraphe 1, de la présente directive. Les exigences relatives au contenu des normes harmonisées requises sont fondées sur une évaluation, effectuée par la Commission, de l’état actuel des technologies de charge sans fil pour les équipements radioélectriques, portant notamment sur l’évolution du marché, la pénétration du marché, la fragmentation du marché, les performances technologiques, l’interopérabilité, l’efficacité énergétique et les performances en matière de charge.

Lors de l’élaboration des actes délégués visés au présent article en ce qui concerne les équipements radioélectriques pouvant être rechargés au moyen d’une recharge filaire, ainsi que les équipements radioélectriques pouvant être rechargés par des moyens autres que des recharges filaires, la Commission tient compte du degré d’acceptation du marché des spécifications techniques envisagées, du confort qui en résulte pour les consommateurs et de l’ampleur de la réduction des déchets environnementaux et de la fragmentation du marché que l’on peut attendre de ces spécifications techniques. Les spécifications techniques fondées sur les normes européennes ou internationales pertinentes disponibles sont réputées répondre aux objectifs énoncés dans la phrase précédente. Toutefois, lorsque de telles normes européennes ou internationales n’existent pas, ou lorsque la Commission constate, sur la base de son évaluation technique, qu’elles ne répondent pas de manière optimale à ces objectifs, la Commission peut définir d’autres spécifications techniques qui répondent mieux à ces objectifs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0053-20260530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).