Possibilité pour les consommateurs et les autres utilisateurs finals d’acheter certaines catégories ou classes d’équipements radioélectriques sans dispositif de charge
1. Lorsqu’un opérateur économique offre aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals la possibilité d’acheter l’équipement radioélectrique visé à l’article 3, paragraphe 4, accompagné d’un dispositif de charge, l’opérateur économique offre également aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals la possibilité d’acheter cet équipement radioélectrique sans aucun dispositif de charge.
2. Les opérateurs économiques veillent à ce que les informations indiquant si un dispositif de charge est ou non inclus avec l’équipement radioélectrique visé à l’article 3, paragraphe 4, soient affichées sous forme graphique à l’aide d’un pictogramme convivial et facilement accessible, comme indiqué à la partie III de l’annexe I bis, lorsqu’un tel équipement radioélectrique est mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals. Le pictogramme est imprimé sur l’emballage ou apposé sur l’emballage sous forme d’autocollant. Lorsque l’équipement radioélectrique est mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, le pictogramme est affiché de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l’indication du prix.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 afin de modifier la partie III de l’annexe I bis à la suite de modifications apportées aux parties I et II de ladite annexe, ou à la suite de modifications futures des exigences en matière d’étiquetage, ou encore à la lumière des progrès technologiques, en introduisant, modifiant, ajoutant ou supprimant tout élément graphique ou textuel.