Version consolidée au 30/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0053-20260530, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).
TexteDirective 2014/53/UE
IntituléObligation des organismes notifiés en matière d'information
RattachementCHAPITRE IV — NOTIFICATION DES ORGANISMES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Directive 2014/53/UE
CHAPITRE IV — NOTIFICATION DES ORGANISMES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
VersionConsolidée au 30/05/2026 (CELEX 02014L0053-20260530)
Référencearticle 36 de la directive 2014/53/UEEUR-Lex →
1. Les organismes notifiés communiquent à l'autorité notifiante les éléments suivants:
a) tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat d'examen UE de type ou d'une approbation de systèmes de qualité conformément aux exigences des annexes III et IV;
b) toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification;
c) toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d'évaluation de la conformité;
d) sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
2. Les organismes notifiés fournissent, conformément aux exigences des annexes III et IV, aux autres organismes notifiés au titre de la présente directive qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes catégories d'équipements radioélectriques des informations pertinentes concernant les résultats d'évaluation négatifs et, sur demande, les résultats positifs.
3. Les organismes notifiés remplissent les obligations en matière d'information prévues aux annexes III et IV.
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