Directive 2014/53/UE · Article

Article 43 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0053-20260530, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).

TexteDirective 2014/53/UE
IntituléApplication des procédures d’urgence
Rattachement
CHAPITRE V bis — Procédures d’urgence
  1. Directive 2014/53/UE
  2. CHAPITRE V bis — Procédures d’urgence
VersionConsolidée au 30/05/2026 (CELEX 02014L0053-20260530)
Référencearticle 43 bis de la directive 2014/53/UEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 43 ter à 43 sexies de la présente directive ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les équipements radioélectriques relevant de la présente directive.

2. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 43 ter à 43 sexies de la présente directive ne s’appliquent qu’aux équipements radioélectriques qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.

3. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 43 ter à 43 sexies de la présente directive ne s’appliquent que pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747.

Cependant, l’article 43 quater, paragraphe 7, de la présente directive s’applique pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.

4. La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les mesures correctives ou restrictives à prendre, les procédures à suivre et les exigences spécifiques en matière d’étiquetage et de traçabilité en ce qui concerne les équipements radioélectriques mis sur le marché conformément aux articles 43 quater et 43 quinquies. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0053-20260530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).