Directive 2014/53/UE · Article

Article 47

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0053-20260530, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).

TexteDirective 2014/53/UE
IntituléRéexamen et rapports
Rattachement
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
  1. Directive 2014/53/UE
  2. CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
VersionConsolidée au 30/05/2026 (CELEX 02014L0053-20260530)
Référencearticle 47 de la directive 2014/53/UEEUR-Lex →

1. Les États membres envoient à la Commission des rapports sur l’application de la présente directive, au plus tard le 12 décembre 2027, couvrant la période commençant le 13 juin 2023, puis tous les cinq ans. Les rapports présentent les activités de surveillance du marché réalisées par les États membres et indiquent si les exigences de la présente directive ont été respectées et si oui dans quelle mesure, notamment en matière d’identification des opérateurs économiques.

2. La Commission examine le fonctionnement de la présente directive et en fait rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 12 juin 2018 puis tous les cinq ans. Le rapport de la Commission fait état des progrès accomplis dans l'élaboration des normes pertinentes ainsi que des problèmes éventuellement rencontrés lors de la mise en œuvre. Il donne également un aperçu des activités du comité pour l'évaluation de la conformité et la surveillance du marché des télécommunications, évalue les progrès accomplis dans la création d'un marché ouvert et concurrentiel pour les équipements radioélectriques à l'échelle de l'Union et examine l'orientation à donner au cadre réglementaire de la mise à disposition sur le marché et de la mise en service des équipements radioélectriques, en vue:

a) de garantir l'établissement d'un système cohérent au niveau de l'Union pour tous les équipements radioélectriques;

b) de favoriser une convergence des secteurs des télécommunications, de l'audiovisuel et des technologies de l'information;

c) de permettre l'harmonisation des mesures réglementaires au niveau international;

d) d'atteindre un niveau élevé de protection des consommateurs;

e) de garantir que les équipements radioélectriques portatifs fonctionnent avec des accessoires, en particulier avec des chargeurs universels;

f) de permettre, lorsque les équipements radioélectriques sont équipés d'un écran intégré, l'affichage des informations exigées sur l'écran intégré.

3. Au plus tard le 28 décembre 2026, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’incidence de la possibilité d’acquérir les équipements radioélectriques sans aucun dispositif de charge et sans câbles, notamment en ce qui concerne le confort des consommateurs, la réduction des déchets environnementaux, les changements de comportement et l’évolution des pratiques du marché. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier la présente directive afin d’introduire la dissociation obligatoire de la vente des dispositifs de charge et des câbles de la vente des équipements radioélectriques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0053-20260530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).