Directive 2014/53/UE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0053-20260530, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).

TexteDirective 2014/53/UE
IntituléMise en service et utilisation
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Directive 2014/53/UE
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 30/05/2026 (CELEX 02014L0053-20260530)
Référencearticle 7 de la directive 2014/53/UEEUR-Lex →

Les États membres autorisent la mise en service d'équipements radioélectriques et leur utilisation s'ils sont conformes à la présente directive lorsqu'ils sont dûment installés, entretenus et utilisés conformément à leur destination. Sans préjudice de leurs obligations en vertu de la décision no 676/2002/CE et des conditions d'octroi des autorisations pour l'utilisation des fréquences conformément au droit de l'Union, et notamment les conditions prévues à l'article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 2002/21/CE, les États membres peuvent soumettre la mise en service et/ou l'utilisation d'équipements radioélectriques à des exigences supplémentaires uniquement pour ce qui a trait à l'utilisation efficace et optimisée du spectre radioélectrique, à la prévention des brouillages préjudiciables, à la prévention des perturbations électromagnétiques ou à la santé publique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0053-20260530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).