(10) Pour que les équipements radioélectriques utilisent efficacement le spectre radioélectrique et contribuent à son utilisation optimisée, il convient qu'ils soient construits de telle sorte que, dans le cas d'un émetteur, si l'équipement est dûment installé, entretenu et utilisé conformément à sa destination, les émissions d'ondes radioélectriques qu'il produit ne créent pas de brouillage préjudiciable, tandis que les émissions d'ondes radioélectriques non désirées, produites par l'émetteur (par exemple dans des bandes voisines) et susceptibles de contrevenir aux objectifs de la politique en matière de spectre radioélectrique, devraient se limiter à un niveau tel que, conformément aux règles de l'art, tout brouillage préjudiciable est évité; et, dans le cas d'un récepteur, celui-ci a un niveau de performance qui lui permet de fonctionner comme prévu et le protège contre les risques de brouillage préjudiciable provenant, en particulier, de bandes partagées ou voisines et, ce faisant, il favorise une utilisation plus efficace des bandes de fréquences partagées ou voisines.
Directive 2014/53/UE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/53/UE
RattachementDirective 2014/53/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0053)
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