(19) L'établissement de la conformité de la combinaison d'un équipement radioélectrique avec un logiciel ne devrait pas servir de prétexte pour empêcher l'utilisation de cet équipement avec d'autres logiciels réalisés par des tiers indépendants. Le fait de mettre à la disposition des pouvoirs publics, des fabricants et des utilisateurs les informations concernant la conformité des combinaisons d'équipements radioélectriques et de logiciels envisagées devrait contribuer à favoriser la concurrence. En vue d'atteindre ces objectifs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de préciser les catégories ou classes d'équipements radioélectriques pour lesquelles les fabricants sont tenus de fournir des informations concernant la conformité des combinaisons d'équipements radioélectriques et de logiciels envisagées aux exigences essentielles énoncées dans la présente directive.
Directive 2014/53/UE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/53/UE
RattachementDirective 2014/53/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0053)
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