(20) L'obligation d'enregistrer dans un système central les équipements radioélectriques destinés à être mis sur le marché pourrait rendre la surveillance du marché à la fois plus efficace et mieux optimisée, ce qui contribuerait à garantir un niveau de conformité élevé avec la présente directive. Une telle mesure suppose une charge supplémentaire pour les opérateurs économiques et devrait donc être limitée aux catégories d'équipements radioélectriques dans lesquelles un haut degré de conformité n'a pas été atteint. En vue d'assurer l'application d'une telle exigence, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de préciser les catégories d'équipements radioélectriques que les fabricants doivent enregistrer dans un système central et les éléments de la documentation technique à fournir à partir des informations fournies par les États membres en matière de conformité des équipements radioélectriques et à la suite d'une évaluation du risque de non-respect des exigences essentielles.
Directive 2014/53/UE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/53/UE
RattachementDirective 2014/53/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0053)
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