(21) Les équipements radioélectriques qui satisfont aux exigences essentielles pertinentes devraient être autorisés à circuler librement. Ils devraient pouvoir être mis en service et utilisés selon leur destination en respectant, le cas échéant, les règles liées aux autorisations pour l'utilisation du spectre radioélectrique et la fourniture du service concerné.
Directive 2014/53/UE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/53/UE
RattachementDirective 2014/53/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0053)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.