(22) Afin d'éviter des entraves inutiles au commerce des équipements radioélectriques sur le marché intérieur, chaque État membre devrait notifier aux autres États membres et à la Commission, conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, ses projets de réglementation technique (par exemple sur les interfaces radio), à moins que ces réglementations techniques ne permettent aux États membres de se conformer à des actes contraignants de l'Union tels que les décisions de la Commission sur l'utilisation harmonisée du spectre radioélectrique adoptées au titre de la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil, ou lorsqu'ils correspondent à des équipements radioélectriques qui peuvent être mis en service et utilisés sans restrictions à l'intérieur de l'Union.
Directive 2014/53/UE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/53/UE
RattachementDirective 2014/53/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0053)
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