Directive 2014/53/UE · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/53/UE
RattachementDirective 2014/53/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0053)
RéférenceConsidérant 22 de la directive 2014/53/UEEUR-Lex →

(22) Afin d'éviter des entraves inutiles au commerce des équipements radioélectriques sur le marché intérieur, chaque État membre devrait notifier aux autres États membres et à la Commission, conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, ses projets de réglementation technique (par exemple sur les interfaces radio), à moins que ces réglementations techniques ne permettent aux États membres de se conformer à des actes contraignants de l'Union tels que les décisions de la Commission sur l'utilisation harmonisée du spectre radioélectrique adoptées au titre de la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil, ou lorsqu'ils correspondent à des équipements radioélectriques qui peuvent être mis en service et utilisés sans restrictions à l'intérieur de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0053. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).