(30) Il convient que le fabricant fournisse suffisamment d'informations concernant la destination d'usage de l'équipement radioélectrique, de manière à permettre que ce dernier soit utilisé dans le respect des exigences essentielles. Les éléments à fournir pourraient comprendre une description d'accessoires tels que les antennes et de composants tels que les logiciels, ainsi que des instructions concernant le processus d'installation de l'équipement radioélectrique.
Directive 2014/53/UE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/53/UE
RattachementDirective 2014/53/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0053)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.