(35) Tout opérateur économique mettant des équipements radioélectriques sur le marché sous son nom ou sa marque propre ou modifiant des équipements radioélectriques d'une façon telle que leur conformité à la présente directive pourrait s'en trouver compromise devrait être considéré comme le fabricant et, donc, assumer les obligations qui incombent à celui-ci.
Directive 2014/53/UE · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/53/UE
RattachementDirective 2014/53/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0053)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.