(46) Les États membres devraient prendre les mesures appropriées pour que les équipements radioélectriques ne puissent être mis à disposition sur le marché que si, dès lors qu'ils sont dûment installés, entretenus et utilisés conformément à leur destination, ils se conforment aux exigences essentielles énoncées par la présente directive; dans le cas des exigences essentielles visant à la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques et à la protection des biens, cette conformité devrait également être exigée dans des conditions d'utilisation qui peuvent être raisonnablement prévues. Les équipements radioélectriques devraient être considérés comme non conformes à ces exigences essentielles uniquement dans des conditions d'utilisation qui peuvent être raisonnablement prévues, c'est-à-dire lorsqu'une telle utilisation pourrait résulter d'un comportement humain légal et aisément prévisible.
Directive 2014/53/UE · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/53/UE
RattachementDirective 2014/53/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0053)
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