(6) Un équipement qui émet ou reçoit intentionnellement des ondes radioélectriques dans un but de radiocommunication ou de radiorepérage utilise systématiquement le spectre radioélectrique. Pour garantir une utilisation efficace du spectre radioélectrique et éviter les brouillages préjudiciables, tous les équipements de cette nature devraient relever de la présente directive.
Directive 2014/53/UE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/53/UE
RattachementDirective 2014/53/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0053)
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