(60) Les décisions adoptées par la Commission en vertu de la décision no 676/2002/CE peuvent inclure des conditions pour la disponibilité et l'utilisation optimisée du spectre radioélectrique qui peuvent avoir pour conséquence de limiter le nombre total d'équipements radioélectriques mis en service, par exemple une date d'expiration, un taux de pénétration maximal ou un nombre maximal d'équipements radioélectriques dans chaque État membre ou dans l'Union. Ces conditions permettent d'ouvrir le marché à de nouveaux équipements radioélectriques tout en limitant le risque de brouillage préjudiciable par l'accumulation d'un nombre excessif d'équipements radioélectriques mis en service, même si ces équipements sont conformes, individuellement, aux exigences essentielles énoncées dans la présente directive. Le non-respect de telles conditions peut créer un risque en ce qui concerne les exigences essentielles, en particulier un risque de brouillage préjudiciable.
Directive 2014/53/UE · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/53/UE
RattachementDirective 2014/53/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0053)
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