(73) Étant donné que l'objectif de la présente directive de veiller à ce que les équipements radioélectriques mis à disposition sur le marché soient conformes à des exigences garantissant une protection élevée de la santé et de la sécurité, un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique et l'utilisation optimisée et efficace du spectre radioélectrique de façon à éviter les brouillages préjudiciables, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa portée et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Directive 2014/53/UE · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/53/UE
RattachementDirective 2014/53/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0053)
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