Directive 2014/54/UE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2014/54/UE
IntituléDéfense des droits
RattachementDirective 2014/54/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 32014L0054)
Référencearticle 3 de la directive 2014/54/UEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que, après un recours éventuel à d'autres autorités compétentes, y compris, lorsqu'ils l'estiment approprié, dans le cadre de procédures de conciliation, des procédures judiciaires visant à faire respecter les obligations découlant de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 1er à l'article 10 du règlement (UE) no 492/2011 soient accessibles à tous les travailleurs de l'Union et aux membres de leur famille qui estiment qu'ils ont souffert ou souffrent en raison de restrictions ou d'obstacles injustifiés à leur droit à la libre circulation ou s'estiment lésés par le non-respect à leur égard du principe de l'égalité de traitement, même après que les relations dans lesquelles la restriction, l'obstacle ou la discrimination sont présumés ont cessé.

2. Les États membres veillent à ce que des associations, des organisations, y compris les partenaires sociaux, ou d'autres personnes morales, qui ont, conformément aux critères établis dans leur droit, leurs pratiques ou leurs conventions collectives nationales, un intérêt légitime à faire en sorte que la présente directive soit respectée, puissent engager, soit au nom de travailleurs de l'Union et des membres de leur famille, soit en soutien à ceux-ci, avec leur consentement, toute procédure judiciaire et/ou administrative prévue pour faire respecter les droits visés à l'article 1er.

3. Le paragraphe 2 s'applique sans préjudice d'autres compétences et droits collectifs des partenaires sociaux, représentants des travailleurs et des employeurs, le cas échéant, y compris des actions collectives, en vertu du droit national ou des pratiques nationales.

4. Le paragraphe 2 s'applique sans préjudice des règles nationales de procédure en matière de représentation et de défense au cours d'une procédure judiciaire.

5. Les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent sans préjudice des règles nationales relatives aux délais impartis pour faire respecter les droits visés à l'article 1er. Toutefois, ces délais nationaux ne rendent pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice de ces droits.

6. Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs de l'Union contre tout traitement ou toute conséquence défavorable faisant suite à une plainte ou à une action en justice qui vise à faire respecter les droits visés à l'article 1er.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0054. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).