(15) Il convient également, pour accroître le niveau de protection, d'habiliter les associations et personnes morales, y compris les partenaires sociaux, en fonction de ce que prévoient les États membres, à entreprendre une procédure au nom d'une victime présumée ou à soutenir la procédure engagée par celle-ci, avec son consentement. Cela devrait se faire sans préjudice des règles nationales de procédure en matière de représentation et de défense devant les tribunaux et d'autres compétences et droits collectifs des partenaires sociaux, représentants des travailleurs et des employeurs, tels ceux liés à l'application des conventions collectives, le cas échéant, y compris les actions collectives, en vertu du droit national ou des pratiques nationales. En vue d'assurer une protection juridique efficace, et sans préjudice des mécanismes de défense collective dont disposent les partenaires sociaux ainsi que du droit national ou des pratiques nationales, les États membres sont invités à se pencher sur la mise en œuvre de principes communs applicables aux mécanismes de recours collectif en cessation et en réparation.
Directive 2014/54/UE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/54/UE
RattachementDirective 2014/54/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0054)
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