(18) Il devrait appartenir à chaque État membre de décider si les tâches à accomplir en vertu de la présente directive doivent être attribuées aux organismes mentionnés ci-dessus ou à des organismes existants qui poursuivent des objectifs similaires au niveau national, par exemple, la promotion de la libre circulation des personnes, la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement ou la sauvegarde des droits individuels. Si un État membre décide d'élargir le mandat d'un organisme existant, il devrait veiller à ce que cet organisme se voie attribuer suffisamment de ressources pour pouvoir s'acquitter de manière efficace et adéquate de ses tâches existantes et supplémentaires. Si les tâches sont attribuées à plus d'un organisme, les États membres devraient veiller à ce qu'elles fassent l'objet d'une coordination adéquate.
Directive 2014/54/UE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/54/UE
RattachementDirective 2014/54/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0054)
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