(20) Les États membres devraient encourager la coopération entre les organismes qu'ils désignent au titre de la présente directive et les services d'information et d'assistance existants des partenaires sociaux, des associations, des organisations ou d'autres personnes morales concernées, comme les organisations chargées des modalités de coordination en vertu du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil et, le cas échéant, les inspections du travail.
Directive 2014/54/UE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/54/UE
RattachementDirective 2014/54/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0054)
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