Directive 2014/55/UE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014L0055-20140526 du 26/05/2014, la plus récente en français).

TexteDirective 2014/55/UE
IntituléDéfinitions
RattachementDirective 2014/55/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 02014L0055-20140526)
Référencearticle 2 de la directive 2014/55/UEEUR-Lex →

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «facture électronique»: une facture qui a été émise, transmise et reçue sous une forme électronique structurée qui permet son traitement automatique et électronique;

2) «éléments essentiels d'une facture électronique»: un ensemble d'informations essentielles qui doit figurer dans une facture électronique pour permettre l'interopérabilité transfrontière, y compris les informations nécessaires pour assurer le respect de la législation;

3) «modèle sémantique de données»: un ensemble structuré de termes et de significations logiquement corrélés spécifiant les éléments essentiels d'une facture électronique;

4) «syntaxe»: le langage ou le dialecte lisible par une machine qui est utilisé pour représenter les éléments de données contenus dans une facture électronique;

5) «correspondances syntaxiques»: des lignes directrices sur la manière dont un modèle sémantique de données pour une facture électronique pourrait être représenté dans les différentes syntaxes;

6) «pouvoirs adjudicateurs»: les pouvoirs adjudicateurs au sens de l'article 1er, point 17), de la directive 2009/81/CE, de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE et de l'article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/24/UE;

7) «pouvoirs adjudicateurs sous-centraux»: les pouvoirs adjudicateurs sous-centraux au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/24/UE;

8) «centrale d'achat»: une centrale d'achat au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 16), de la directive 2014/24/UE;

9) «entités adjudicatrices»: les entités adjudicatrices au sens de l'article 1er, point 17), de la directive 2009/81/CE, de l'article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/23/UE et de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE;

10) «norme internationale»: une norme internationale au sens de l'article 2, point 1) a), du règlement (UE) no 1025/2012;

11) «norme européenne»: une norme européenne au sens de l'article 2, point 1) b), du règlement (UE) no 1025/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0055-20140526. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).