(14) La présente directive devrait s'appliquer aux factures électroniques reçues par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices et émises à l'issue de l'exécution des marchés auxquels la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2014/24/UE ou la directive 2014/25/UE s'appliquent. Seules les factures électroniques émises par l'opérateur économique auquel le marché public ou le contrat de concession a été octroyé (ci-après dénommé «contractant principal») devraient être couvertes par la présente directive. Cependant, lorsque des États membres prévoient un paiement direct des sous-traitants en application de l'article 71 de la directive 2014/24/UE et de l'article 88 de la directive 2014/25/UE, les arrangements qui doivent être fixés dans les documents de marché devraient comporter des dispositions concernant l'utilisation ou non de la facturation électronique dans le cadre des paiements aux sous-traitants. Il convient de préciser si, lorsqu'un marché est attribué à un groupement d'opérateurs économiques, la présente directive s'applique aux factures électroniques émises tant par le groupement que par chacun des opérateurs économiques.
Directive 2014/55/UE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/55/UE
RattachementDirective 2014/55/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0055)
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