(20) Dans la demande adressée à l'organisation européenne de normalisation concernée, la Commission devrait exiger que la norme européenne sur la facturation électronique soit technologiquement neutre afin d'éviter toute distorsion de concurrence, qu'elle soit compatible avec les normes internationales applicables en matière de facturation électronique afin d'éviter que des fournisseurs de pays tiers ne soient confrontés à des obstacles techniques à l'accès au marché et pour qu'il soit plus facile pour les fournisseurs européens d'envoyer des factures électroniques à des acheteurs de pays tiers, et qu'elle respecte la directive 2006/112/CE du Conseil. Les factures électroniques étant susceptibles de contenir des données à caractère personnel, la Commission devrait également exiger que la norme européenne sur la facturation électronique tienne compte de la protection des données à caractère personnel, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que des principes de protection des données dès la conception, de proportionnalité et de minimisation des données. Dans sa demande adressée à l'organisation européenne de normalisation concernée, la Commission devrait, outre les exigences minimales susmentionnées, en fixer d'autres relatives au contenu de la norme européenne sur la facturation électronique et au délai dans lequel celle-ci doit être adoptée.
Directive 2014/55/UE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/55/UE
RattachementDirective 2014/55/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0055)
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