(34) À l'expiration du délai de transposition prévu dans la présente directive, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient être tenus de recevoir et de traiter les factures électroniques conformes à la norme européenne sur la facturation électronique et à toute syntaxe figurant sur la liste publiée par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices ne devraient donc pas refuser des factures électroniques respectant les conditions énoncées ci-dessus au seul motif qu'elles ne respectent pas des exigences autres que celles spécifiquement prévues par la présente directive (par exemple des exigences nationales ou particulières à un secteur, ou des exigences techniques supplémentaires, de quelque nature que ce soit). Cependant, cette obligation ne devrait avoir aucune incidence sur les autres motifs absolus de refus tels que ceux en rapport avec des conditions contractuelles. Avant de régler la facture, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient en tout état de cause conserver la latitude de vérifier si le contenu de la facture électronique rend correctement compte de la transaction commerciale (par exemple si le montant de la facture est exact) qui y a donné lieu et si la facture a été envoyée au bon destinataire. L'obligation de ne pas refuser les factures électroniques conformément à la présente directive est sans préjudice la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil.
Directive 2014/55/UE · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/55/UE
RattachementDirective 2014/55/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0055)
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