Directive 2014/55/UE · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/55/UE
RattachementDirective 2014/55/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0055)
RéférenceConsidérant 35 de la directive 2014/55/UEEUR-Lex →

(35) La présente directive devrait faire obligation uniquement aux destinataires d'une facture, à savoir aux pouvoirs adjudicateurs, aux centrales d'achat et aux entités adjudicatrices, d'accepter et de traiter les factures électroniques. La présente directive devrait être sans préjudice du droit de l'émetteur d'une facture de choisir d'établir des factures conformes à la norme européenne sur la facturation électronique, aux normes nationales ou à d'autres normes techniques, ou bien des factures sur papier. Toutefois, la présente directive ne devrait pas empêcher les États membres de disposer que seules des factures électroniques sont émises dans le cadre des marchés publics. Lorsque l'émetteur opte pour une facture conforme à la norme européenne sur la facturation électronique, l'obligation de réception et de traitement qui incombe au destinataire ne devrait s'appliquer que si la facture respecte l'une des syntaxes figurant sur la liste des syntaxes publiée au Journal officiel de l'Union européenne par la Commission. Cela devrait être sans préjudice de la faculté pour l'émetteur de recourir aux services d'un tiers pour assurer la transposition de sa propre syntaxe dans l'une de celles qui figurent sur la liste.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0055. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).