Directive 2014/55/UE · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/55/UE
RattachementDirective 2014/55/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0055)
RéférenceConsidérant 36 de la directive 2014/55/UEEUR-Lex →

(36) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil et il a rendu son avis le 11 novembre 2013. Dans son avis, il a publié des recommandations visant à garantir un niveau suffisant de protection des données dans le cadre de l'application de la présente directive. Il y a lieu de tenir compte de ces recommandations lors de l'élaboration de la norme européenne sur la facturation électronique et lors du traitement des données à caractère personnel par des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices. Il convient, en particulier, d'établir clairement que la législation existante en matière de protection des données s'applique également dans le domaine de la facturation électronique, et que, lors de la publication de données à caractère personnel, il convient de respecter le juste équilibre entre les exigences en matière de transparence et de responsabilité et le respect de la vie privé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0055. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).