Directive 2014/55/UE · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/55/UE
RattachementDirective 2014/55/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0055)
RéférenceConsidérant 37 de la directive 2014/55/UEEUR-Lex →

(37) Étant donné que la directive 2006/112/CE contient des règles applicables à la facturation, y compris la facturation électronique, il convient de clarifier sa relation avec la présente directive. La présente directive poursuivant un autre objectif que celui de la directive 2006/112/CE et ayant un champ d'application différent de celle-ci, elle n'a donc pas d'incidence sur les dispositions relatives à l'utilisation de factures électroniques aux fins de la TVA qui figurent dans ladite directive. En particulier, l'article 232 de la directive 2006/112/CE gouverne les relations entre les partenaires commerciaux et vise à ce que l'émetteur ne puisse pas imposer l'utilisation de factures électroniques au destinataire. Cela devrait cependant être sans préjudice du droit des États membres d'imposer aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices l'obligation de recevoir, à certaines conditions, des factures électroniques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0055. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).