(37) Étant donné que la directive 2006/112/CE contient des règles applicables à la facturation, y compris la facturation électronique, il convient de clarifier sa relation avec la présente directive. La présente directive poursuivant un autre objectif que celui de la directive 2006/112/CE et ayant un champ d'application différent de celle-ci, elle n'a donc pas d'incidence sur les dispositions relatives à l'utilisation de factures électroniques aux fins de la TVA qui figurent dans ladite directive. En particulier, l'article 232 de la directive 2006/112/CE gouverne les relations entre les partenaires commerciaux et vise à ce que l'émetteur ne puisse pas imposer l'utilisation de factures électroniques au destinataire. Cela devrait cependant être sans préjudice du droit des États membres d'imposer aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices l'obligation de recevoir, à certaines conditions, des factures électroniques.
Directive 2014/55/UE · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/55/UE
RattachementDirective 2014/55/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0055)
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