(11) Le contrôle légal des comptes donne lieu à un avis indiquant que les états financiers donnent une image fidèle de l'entité contrôlée, conformément au cadre de présentation de l'information financière retenu. Cependant, les parties intéressées n'ayant pas nécessairement connaissance des limites de l'audit en ce qui concerne, par exemple, l'importance relative, les techniques d'échantillonnage, le rôle du contrôleur légal des comptes en ce qui concerne la détection de fraudes et la responsabilité des instances dirigeantes, il peut exister un décalage par rapport à leurs attentes. Afin de réduire ce décalage, il importe de définir plus clairement l'étendue du contrôle légal des comptes.
Directive 2014/56/UE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/56/UE
RattachementDirective 2014/56/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0056)
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