Directive 2014/56/UE · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/56/UE
RattachementDirective 2014/56/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0056)
RéférenceConsidérant 18 de la directive 2014/56/UEEUR-Lex →

(18) La supervision publique des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit englobe l'agrément et l'enregistrement des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit, l'adoption de normes en matière de déontologie et de contrôle interne de la qualité des cabinets d'audit, la formation continue, et les systèmes d'assurance qualité, les enquêtes et les sanctions dont peuvent faire l'objet les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit. Afin d'accroître la transparence de la supervision des contrôleurs légaux des comptes et d'améliorer la responsabilisation, chaque État membre devrait désigner une autorité unique chargée de la supervision publique des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit. L'indépendance de ces autorités de supervision publique vis-à-vis des professionnels de l'audit est un préalable essentiel pour assurer l'intégrité, l'efficience et le bon fonctionnement de la supervision publique des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit. Ces autorités de supervision publique devraient donc être dirigées par des non-praticiens et les États membres devraient établir des procédures indépendantes et transparentes pour la sélection de ces non-praticiens.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0056. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).