Directive 2014/56/UE · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/56/UE
RattachementDirective 2014/56/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0056)
RéférenceConsidérant 24 de la directive 2014/56/UEEUR-Lex →

(24) Le comité d'audit, ou l'organe qui remplit une fonction équivalente au sein de l'entité d'intérêt public contrôlée, joue un rôle décisif en contribuant à garantir le niveau élevé de la qualité du contrôle légal des comptes. Il est essentiel de renforcer l'indépendance et la compétence technique du comité d'audit en exigeant que la majorité de ses membres soient indépendants et qu'au moins un de ses membres ait des compétences en matière d'audit et/ou de comptabilité. La recommandation du 15 février 2005 de la Commission concernant le rôle des administrateurs non exécutifs et des membres du conseil de surveillance des sociétés cotées et les comités du conseil d'administration ou de surveillance énonce les modalités de constitution et de fonctionnement des comités d'audit. Cependant, eu égard à la taille des organes d'administration ou de surveillance des sociétés à faible capitalisation boursière et des petites et moyennes entités d'intérêt public, il convient de prévoir que, dans ces entités, les fonctions incombant au comité d'audit ou à un organe remplissant des fonctions équivalentes au sein de l'entité contrôlée puissent être exercées par l'organe d'administration ou de surveillance dans son ensemble. Les entités d'intérêt public qui sont des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou des fonds d'investissement alternatifs devraient aussi être dispensées de l'obligation de disposer d'un comité d'audit. Cette dérogation prend en compte le fait que, lorsque des fonds de ce type ont pour seule fin de regrouper des actifs, le recours à un comité d'audit n'est pas opportun. Les OPCVM et les fonds d'investissement alternatifs, ainsi que les sociétés qui les gèrent, exercent leurs activités dans un environnement réglementaire strictement défini et sont soumis à des mécanismes de gouvernance spécifiques, tels que les contrôles exercés par leur dépositaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0056. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).