(29) L'alignement des procédures d'adoption d'actes délégués ou d'actes d'exécution par la Commission sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment sur ses articles 290 et 291, devrait se faire au cas par cas. Afin de tenir compte de l'évolution des activités et de la profession d'audit et de faciliter la supervision des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En ce qui concerne la supervision des contrôleurs légaux des comptes, le recours aux actes délégués est nécessaire pour élaborer les procédures de coopération entre les autorités compétentes des États membres et celles des pays tiers. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
Directive 2014/56/UE · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/56/UE
RattachementDirective 2014/56/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0056)
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