(9) Il importe que les contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit respectent le droit à la vie privée et à la protection des données de leurs clients. Il convient donc qu'ils soient liés par des règles strictes en matière de confidentialité et de secret professionnel; lesquelles ne devraient cependant pas empêcher la bonne application de la présente directive ou du règlement (UE) no 537/2014 ni la coopération avec le contrôleur du groupe lors du contrôle légal des états financiers consolidés lorsque l'entreprise mère est située dans un pays tiers, dès lors que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil est respectée. Toutefois, ces règles ne devraient pas permettre à un contrôleur légal des comptes ou à un cabinet d'audit de coopérer avec des autorités de pays tiers en dehors des canaux de coopération prévus au chapitre XI de la directive 2006/43/CE. Ces règles de confidentialité devraient s'appliquer également à tout contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit ayant cessé de participer à une mission de contrôle légal des comptes spécifique.
Directive 2014/56/UE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/56/UE
RattachementDirective 2014/56/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0056)
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