Directive 2014/57/UE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2014/57/UE
IntituléObjet et champ d’application
RattachementDirective 2014/57/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 32014L0057)
Référencearticle 1 de la directive 2014/57/UEEUR-Lex →

1. La présente directive établit des règles minimales en matière de sanctions pénales applicables aux opérations d’initié, à la divulgation illicite d’informations privilégiées et aux manipulations de marché, afin de garantir l’intégrité des marchés financiers de l’Union et de renforcer la protection des investisseurs et leur confiance dans ces marchés.

2. La présente directive s’applique:

a) aux instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé ou faisant l’objet d’une demande d’admission à la négociation sur un marché réglementé;

b) aux instruments financiers négociés sur un système multilatéral de négociation (MTF), admis à la négociation sur un MTF ou faisant l’objet d’une demande d’admission à la négociation sur un MTF;

c) aux instruments financiers négociés sur un système organisé de négociation (OTF);

d) aux instruments financiers non visés aux points a), b) ou c), dont le cours ou la valeur dépend de la valeur d’un instrument financier visé auxdits points ou qui a un effet sur ce cours ou cette valeur, y compris, sans s’y limiter, aux contrats d’échange sur risque de crédit ou aux contrats financiers pour différences.

La présente directive s’applique également aux comportements ou aux transactions, y compris les offres, qui se rapportent à la mise aux enchères sur une plate-forme d’enchères agréée en tant que marché réglementé de quotas d’émission ou d’autres produits mis aux enchères qui sont basés sur ces derniers, y compris lorsque les produits mis aux enchères ne sont pas des instruments financiers, en vertu du règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission. Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives aux offres présentées dans le cadre d’une mise aux enchères, toute disposition de la présente directive faisant référence aux ordres s’applique également à ces offres.

3. La présente directive ne s’applique pas:

a) aux opérations sur actions propres effectuées dans le cadre de programmes de rachat si ces opérations sont effectuées conformément à l’article 5, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) no 596/2014;

b) à la négociation de titres ou d’instruments associés visés à l’article 3, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 596/2014 en vue de la stabilisation de titres, si cette négociation s’effectue conformément à l’article 5, paragraphes 4 et 5, dudit règlement;

c) aux transactions, ordres ou comportements qui s’inscrivent dans le cadre d’activités poursuivies au titre des politiques monétaire, de change ou de gestion de la dette publique conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014, aux transactions, ordres ou comportements effectués conformément à l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement, aux activités concernant la politique de l’Union en matière de climat conformément à l’article 6, paragraphe 3, dudit règlement ou aux activités exercées au titre de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche de l’Union conformément à l’article 6, paragraphe 4, dudit règlement.

4. L’article 5 s’applique également:

a) aux contrats au comptant sur matières premières qui ne sont pas des produits énergétiques de gros, lorsque la transaction, l’ordre ou le comportement a un effet sur le cours ou la valeur d’un instrument financier visé au paragraphe 2 du présent article;

b) aux types d’instruments financiers, y compris les contrats dérivés ou les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit, pour lesquels la transaction, l’ordre, l’offre ou le comportement a un effet sur le cours ou la valeur d’un contrat au comptant sur matières premières lorsque le cours ou la valeur dépendent du cours ou de la valeur de ces instruments financiers;

c) aux comportements liés aux indices de référence.

5. La présente directive s’applique à toute transaction, ordre ou comportement concernant tout instrument financier visé aux paragraphes 2 et 4, indépendamment du fait que cette transaction, cet ordre ou ce comportement ait lieu ou non sur une plate-forme de négociation.

Nota : Règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 302 du 18.11.2010, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0057. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).