(28) Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient veiller à garantir les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales. Les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive sont sans préjudice des obligations qui sont les leurs au titre du droit de l’Union sur les droits procéduraux dans le cadre de procédures pénales. Aucune disposition de la présente directive ne vise à restreindre la liberté de la presse ou la liberté d’expression dans les médias dès lors que ces libertés sont garanties dans l’Union et dans les États membres, en particulier par l’article 11 de la charte et par d’autres dispositions pertinentes. Cela devrait être souligné en particulier en ce qui concerne la divulgation d’informations privilégiées conformément aux dispositions relatives à cette divulgation dans la présente directive.
Directive 2014/57/UE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/57/UE
RattachementDirective 2014/57/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0057)
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