Directive d'exécution 2014/58/UE · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective d'exécution 2014/58/UE
RattachementDirective d'exécution 2014/58/UE
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014L0058)
RéférenceConsidérant 2 de la directive d'exécution 2014/58/UEEUR-Lex →

(2) Afin de garantir la traçabilité des articles pyrotechniques, il convient de munir ces derniers d'une étiquette portant un numéro d'enregistrement fondé sur un système de numérotation uniforme. Les organismes notifiés doivent tenir un registre des numéros d'enregistrement qu'ils attribuent au moment de procéder à l'évaluation de la conformité. Un tel système garantirait que les articles pyrotechniques et leurs fabricants sont identifiables à toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement. Les fabricants et les importateurs doivent conserver des relevés des numéros d'enregistrement des articles pyrotechniques mis à disposition sur le marché et mettre ces informations à la disposition des autorités concernées, sur demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0058. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).